Orphan Child Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of the implicit rejection by the appeal commission concerning a long-stay visa refusal for an orphaned child under his *kafala*, asserting urgent need due to the precarious health and impending marriage of the current caregivers in Algeria, and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning and failure to properly assess the child's best interests and the established relationship with the French national. The court dismissed the request for suspension because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met; the burden of financial support alone did not constitute sufficient urgency, and the evidence regarding the caregivers' inability to continue support—a treated, ongoing medical condition and a marriage that occurred months prior—did not demonstrate a grave and immediate harm justifying immediate intervention pending the final decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Orphan Child Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met; the burden of financial support alone did not constitute sufficient urgency, and the evidence regarding the caregivers' inability to continue support—a treated, ongoing medical condition and a marriage that occurred months prior—did not demonstrate a grave and immediate harm justifying immediate intervention pending the final decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the legal basis for the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found was not satisfied (urgency not met).
Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées les 27 et 29 septembre, M. C E, pour son compte et au nom de l'enfant F E, représenté par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 7 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français à M. F E;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'enfant est orphelin et qu'il lui a été confié, alors qu'il dispose des moyens financiers et matériels pour l'accueillir, par décision judicaire de kafala du 28 novembre 2021 et que la personne qui s'en occupe depuis cette date est fragilisée par un cancer du sein, l'autre personne étant sur le point de se marier et de partir vivre avec son époux ; par ailleurs les délais d'instruction de la requête auront pour effet de séparer trop longtemps la famille ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'enfant en Algérie et des liens avec le requérant qui est de nationalité française ; elle est entachée d'inexacte qualification des faits et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant est orphelin et qu'il est d'ores et déjà pris en charge par le requérant qui dispose d'une délégation d'autorité parentale par décision judiciaire, ainsi les informations communiquées sont fiables et l'équivalent d'un lien de filiation est démontré ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant les conditions de son accueil étant conformes à son intérêt; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, M. E soutient que l'intérêt de l'enfant F E est de venir en France dès lors qu'il le prend déjà totalement en charge financièrement. Toutefois cette seule circonstance, eu égard à la nature d'une kafala qui a pour conséquence essentielle de confier la charge d'un enfant à un autre adulte que ses parents mais sans corollaire nécessaire de le faire résider avec cet adulte, ne peut être regardée comme de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. D'autre part, M. E soutient que les personnes qui s'occupent du makfoul en Algérie, alors que ce dernier est orphelin, ne pourront plus l'assurer prochainement en raison du mariage de l'une et de l'état de santé de l'autre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la néoplasie maligne du sein de Mme B, est traitée par tamoxifène depuis la fin de l'année 2019, l'ordonnance médicale d'un maître assistant en oncologie du CHU de Tlemcen du 2 septembre 2023 se limitant à évoquer des investigations en cours pour déterminer l'origine de lésions osseuses du maxillaire inférieur. Par ailleurs, l'acte de mariage de Mme D avec M. A le 15 décembre 2022, n'établit pas à lui seul que l'intéressée n'aurait plus la possibilité de s'occuper, même partiellement, de l'enfant. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être considérée comme satisfaite. Il en résulte que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,