Legislator Jurisprudence & Législation
2314131 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied on Legal Grounds

Numéro de cause 2314131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities, arguing there was a serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged errors of law concerning Campus France's role and a manifest error of assessment regarding the coherence and seriousness of his study project despite his qualifications and financial means. The Administrative Judge rejected the application for suspension, concluding that none of the arguments presented, particularly concerning the justification that the applicant intended to stay in France for purposes other than study, were in the current state of the proceedings manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Denied on Legal Grounds: The Administrative Judge rejected the application for suspension, concluding that none of the arguments presented, particularly concerning the justification that the applicant intended to stay in France for purposes other than study, were in the current state of the proceedings manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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visa droit étranger suspension de la procédure erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, implicitly based on the finding that the conditions for suspension were not met under L. 522-3.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension because the claimed grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited because the rejection of the main request entails the rejection of the costs claim made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il a fait preuve de diligences particulières pour que sa procédure puisse aboutir avant la date limite autorisée pour intégrer son programme, à savoir le 09 octobre 2023.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence professionnelle en Marketing et Management Opérationnel. Il est inscrit en Master of science 1 Business Project Management au sein de l'établissement EDC Paris Business School pour l'année universitaire 2023-2024. Après l'obtention de son diplôme, il souhaite travailler en tant qu'assistant commercial et marketing dans une société de grande distribution au Cameroun. Si le ministre venait à faire état de l'incohérence de son projet d'études avec son cursus antérieur, il est nécessaire de préciser que son parcours académique a toujours été centré sur les études sur le marketing et le management. Si le service de coopération et d'action culturelle a rendu un avis défavorable, cette circonstance ne suffit pas à établir l'absence de sérieux et l'incohérence dudit projet. Enfin, il présente des moyens de subsistance fiables.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A C, ressortissant camerounais né le 7 mai 1996, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressé séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2023

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,