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2314129 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility of Challenge to Debt Collection Order

Numéro de cause 2314129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection order from the family allowance fund seeking repayment of overpaid housing assistance and COVID-19 solidarity payments, but because the application challenging the order only included a copy of the bailiff's notification and not the underlying administrative decision being contested, and the applicant failed to remedy this deficiency after being formally requested to do so via the electronic filing system, the court found the request manifestly inadmissible under administrative justice rules and consequently dismissed the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Challenge to Debt Collection Order: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recouvrement licenciement administratif ordre de paiement notification de la décision contribution d'assistance mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge to reject the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 13 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 12 octobre 2023, signifiée par voie d'huissier le 16 octobre 2023, lui réclamant le paiement de la somme totale de 1 171,30 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versé entre le 1er août 2019 et le 31 août 2021 et à deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité dite " prime Covid-19 " pour les sommes respectives de 200 et de 150 euros, augmentés des frais de signification de l'acte.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Dans sa requête introductive d'instance, le requérant n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie d'huissier et l'invitant à venir retirer la contrainte à l'étude, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l'acte attaqué. Par un courrier du 16 novembre 2023, qui lui a été adressé au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", M. A a été invité à produire cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière