Judicial Review of Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a prefectural order dated June 6, 2023, requiring him to leave French territory immediately, imposing a one-year ban on re-entry, and implicitly rejecting his administrative appeal. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 25, 2023, well after the mandatory 48-hour time limit for challenging an order to leave without delay, as stipulated by law, which cannot be extended, even when a prior administrative appeal was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Judicial Review of Immediate Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 25, 2023, well after the mandatory 48-hour time limit for challenging an order to leave without delay, as stipulated by law, which cannot be extended, even when a prior administrative appeal was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the dispositive order.
The court cited this article as the basis for issuing a decision by order (Ordonnance) to reject the manifestly inadmissible request.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without delay, the expiration of which rendered the claim inadmissible.
This article was used to confirm that the 48-hour deadline for contesting the order is not subject to any extension, justifying the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B, représenté par Me Bilal Kaoula, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juin 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Bilal Kaoula, la somme de 1700 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles
R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment de présentation d'un recours gracieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 6 juin 2023 à 17 h 41 à Bobigny (93), en présence d'un interprète en langue arabe. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heure fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de
l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 04 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. A
N°2314127