Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Police Data Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a partial decision from the head of the applied technologies division of the national police regarding access to their data in the wanted persons file, and further requested full access and deletion of any record concerning them. The administrative tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by an authority based in the Rhône department, operating under a delegation from the Minister of the Interior concerning automated personal data access rights, and consequently ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Lyon as the competent jurisdiction under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Police Data Access Dispute: The administrative tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by an authority based in the Rhône department, operating under a delegation from the Minister of the Interior concerning automated personal data access rights, and consequently ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Lyon as the competent jurisdiction under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Lyon Administrative Tribunal, based on the jurisdictional analysis.
The court applies this article concerning the referral of a case to a different competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A C, représenté M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées de la police nationale a fait droit partiellement à sa demande de communication des données le concernant dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner accès aux données le concernant du fichier des personnes recherchées et de supprimer toute fiche le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du 28 septembre 2022 portant délégation de signature en matière d'exercice des droits d'accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel (direction centrale de la police nationale).
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétence autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 du même code " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 14 avril 2023 a été prise par le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale, qui bénéficie à ce titre d'une délégation du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 28 septembre 2022 lui permettant de signer tous les actes relatifs à l'exercice du droit d'accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel, et dont le siège est à Ecully, commune du département du Rhône. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent dès lors que l'auteur de l'acte ayant pris la décision contestée par délégation a son siège dans le département du Rhône. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino /6