Municipal Order Annulment Request Dismissal Due to Insufficient Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order requiring the relocation of an external heat pump, removal of a PVC gate, and restoration of walls within forty-five days, under penalty of a daily fine. The court dismissed the request via an order, pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, because the sole legal argument raised—that the prior adversarial procedure was not respected—was manifestly insufficiently detailed to allow for an assessment of its merit, especially given that the deadline for appeal had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Request Dismissal Due to Insufficient Argumentation: The court dismissed the request via an order, pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, because the sole legal argument raised—that the prior adversarial procedure was not respected—was manifestly insufficiently detailed to allow for an assessment of its merit, especially given that the deadline for appeal had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.
This provision was used to reject the request by ordinance because the legal arguments lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz l'a mis en demeure d'effectuer, dans un délai de quarante-cinq jours, le retrait ou le changement d'emplacement d'une pompe à chaleur pour qu'elle soit non visible du domaine public, le retrait d'un portail en PVC ainsi qu'une remise en état des murs à la suite des saignées (enduit + peinture), sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-cinq jours et jusqu'à justification de l'exécution des travaux de remise en état ordonnés.
Il soutient que la procédure contradictoire préalable n'a ici pas été respectée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. L'unique moyen de la requête, tiré de ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,