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2314121 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect of Police: Withdrawal of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2314121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of two orders from the prefect of police compelling his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban; however, following the case's referral to the administrative tribunal, the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of his claims, but the notification of this requirement was returned as "recipient unknown," and since the applicant failed to confirm the maintenance of his request within the stipulated one-month period, the court deemed him to have withdrawn his claims and formally recorded the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect of Police: Withdrawal of Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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préfet de police fiction de retrait décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article formally records the dismissal (désistement) of the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to note the withdrawal (désistement) by ordinance.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 mai 2023, M. C A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 27 mai 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Par une lettre recommandée du 03 avril 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03/04/2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Alors que l'intéressé n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 10/04/2024. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 15 mai 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.