Judicial Review of Benefit Reduction Inadmissible Due to Missing Preliminary Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a departmental council president's decision to halve their income support benefit for two months; however, the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the required prior administrative decision resolving their mandatory preliminary appeal, despite a formal request to regularize the filing. The court reasoned that under the relevant administrative procedure code, the absence of the decision subject to the administrative appeal renders the judicial application inadmissible, especially since the claimant did not correct this omission within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Judicial Review of Benefit Reduction Inadmissible Due to Missing Preliminary Appeal Decision: The court reasoned that under the relevant administrative procedure code, the absence of the decision subject to the administrative appeal renders the judicial application inadmissible, especially since the claimant did not correct this omission within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final operative decision regarding the merits of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited by the court to establish the requirement for accompanying the challenged decision or proof of prior administrative claim, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a diminué de moitié son montant d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pendant une période de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 21 novembre 2023 et dont il a été accusé réception le 27 novembre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental lui notifiant la suspension partielle de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 février 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,