Claimant's Failure to Specify Relief Leads to Rejection of Family Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting their claim for family benefits; however, after being formally invited by the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to regularize the petition by specifying the requested benefits and producing related administrative correspondence, the claimant failed to provide the necessary documentation within the allotted fifteen-day period, leading the Tribunal to reject the request via an order based on the finding that the petition lacked the required specificity and supporting evidence to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Failure to Specify Relief Leads to Rejection of Family Allowance Claim: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific substantive or procedural article in the dispositive itself.
This article provided the procedural basis for rejecting the request (implicitly via the reasoning in paragraph 2 referencing the warning given based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Par un courrier du 21 décembre 2023, notifié le 27 décembre suivant par voie postale, M. B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à régulariser et à compléter sa requête dans un délai de quinze jours, d'une part, en précisant quelles sont les prestations familiales demandées à la CAF et refusées par la décision attaquée afin de pouvoir apprécier le bien-fondé de sa requête, d'autre part, en produisant le recours administratif préalable éventuellement exercé auprès de la CAF et la décision éventuellement rendue par cet organisme. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.