Legislator Jurisprudence & Législation
2314100 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Relodge Individual

Numéro de cause 2314100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a monthly penalty imposed on the State for failing to ensure the relodging of an individual following a prior order, where the State proposed housing on December 16, 2022, which the beneficiary refused on January 10, 2023, citing neighborhood insecurity and distance from medical facilities. The court reasoned that the stated reasons for refusal did not constitute imperative motives because the beneficiary failed to provide evidence of habitual insecurity posing serious risks, thus terminating the State's obligation to provide housing after January 10, 2023, leading to the liquidation of the penalty for the period between December 1, 2021, and December 31, 2022, totaling 4,550 euros, payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Liquidation for Failure to Relodge Individual: The court reasoned that the stated reasons for refusal did not constitute imperative motives because the beneficiary failed to provide evidence of habitual insecurity posing serious risks, thus terminating the State's obligation to provide housing after January 10, 2023, leading to the liquidation of the penalty for the period between December 1, 2021, and December 31, 2022, totaling 4,550 euros, payable to the national housing fund.

Mots-clés

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obligation étatique réalisation d'immeubles astreintes confiscation de biens violation du devoir de motiver délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the State to pay the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited to justify the liquidation of the penalty ('astreinte') by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2111390 en date du 2 septembre 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme C A.

Vu les observations, enregistrées le 19 octobre 2023, par lesquelles Mme A soutient justifier d'un motif légitime de refus de la proposition de logement.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 2 septembre 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Elogie-Siemp a, le 16 décembre 2022, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type 3 (T3), d'une surface de 42,58m2 pour un loyer de 430,59 euros, charges comprises. Toutefois, le 10 janvier 2023, Mme A a refusé le logement proposé eu égard à l'insécurité du quartier et au caractère éloigné du logement par rapport aux établissements dans lesquelles elle bénéficie de soins médicaux. Nénamoins, de tels motifs ne constituent pas, en l'espèce, des motifs impérieux, dès lors que Mme A ne produit aucun élément démontrant l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créer des risques graves pour elle ou pour sa famille. Par suite, à compter du 10 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022, soit pour un montant de 4 550 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2111390 en date du 2 septembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2