Case Dismissed Due to Failure to Establish Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territory, not represented by counsel, filed a request to annul a decision refusing a scholarship for their children attending a French school abroad and sought an order for the awarding or reassessment of the grant, alleging errors in law and manifest appreciation regarding their household's financial situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the litigant, having been duly notified to establish a domicile within the required territories, failed to regularize this deficiency within the stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Failure to Establish Domicile: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the litigant, having been duly notified to establish a domicile within the required territories, failed to regularize this deficiency within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the domicile election.
This article defined the obligation that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility declared under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B F demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé d'attribuer une bourse scolaire pour l'année 2022-2023 à ses enfants, A et C, en classe de CE1 et de maternelle à l'école primaire française " C " Ambohibao de Tananarive à Madagascar ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'AEFE, sous astreinte, d'attribuer à ses filles la bourse sollicitée ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation financière de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Mme E, qui réside à Madagascar et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée par un courrier, notifié le 18 juin 2024, à justifier, dans un délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A ce jour, Mme E n'a pas procédé à la régularisation sollicitée par le tribunal. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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