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2314098 Généré par l'IA

Refusal of Annulment of Student Visa Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2314098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision from Dakar refusing a long-stay student visa, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal to the designated commission had not been completed or proven. The court reasoned that under the relevant administrative code, filing an administrative appeal against a long-stay visa refusal is a mandatory prerequisite to judicial review, and despite being notified via the electronic filing system of the need to regularize the claim by providing proof of this prior appeal, the petitioner failed to comply with the request by the given deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code justice administrative; Refusal of Annulment of Student Visa Denial Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under the relevant administrative code, filing an administrative appeal against a long-stay visa refusal is a mandatory prerequisite to judicial review, and despite being notified via the electronic filing system of the need to regularize the claim by providing proof of this prior appeal, the petitioner failed to comply with the request by the given deadline.

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 611-8-6 du code justice administrative

Cited as the rule determining the deemed notification date of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " I. La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La décision du 19 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa à M. A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande de régularisation, que lui a adressée, le 25 septembre 2023, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code justice administrative citées au point précédent, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 mars 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,