Residence Permit Issuance and Subsequent Enforcement Ruling Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the administrative authority to issue a new decision within two months and grant a temporary authorization to stay within one week, which subsequently led to the administrative authority being ordered to pay damages for non-compliance, the authority subsequently executed the original judgment by issuing a residence card valid for one year; consequently, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the enforcement of the initial judgment, pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order when there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Subsequent Enforcement Ruling Cessation: Mme B C, épouse A une carte de résidence d'algérien valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026. Le jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024 a été entièrement exécuté. Il n'y a plus lieu de prescrire une mesure d'exécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the enforcement of the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024, ce tribunal a :
1°) annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par
Mme B C, épouse A ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B C, épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme B C, épouse A, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ;
3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'État à défaut d'exécution dudit jugement dans le délai imparti.
Par un jugement n° 2314096/1-2 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 11 260 euros à Mme B C, épouse A sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en raison de l'absence d'exécution du jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police de Paris fait valoir qu'il a procédé à l'exécution du jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
() " ;
2. Par décision du 27 février 2025, le préfet de police de Paris a accordé à
Mme B C, épouse A une carte de résidence d'algérien valable du 14 janvier 2025 au 13 janvier 2026. Le jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024 a été entièrement exécuté. Il n'y a plus lieu de prescrire une mesure d'exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution du jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2