Legislator Jurisprudence & Législation
2314094 Généré par l'IA

Engineering Student Expulsion Annulment in Summary Proceedings

Numéro de cause 2314094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order from the administrative judge to annul the decision terminating their enrollment at an engineering school, permit re-enrollment for the third year in September 2024, and secure an exemption from tuition fees for the repeated years, citing severe medical reasons for prior absences and the risk of losing the ability to re-enroll if the main case took too long. The court dismissed the request under summary proceedings because the request to annul the termination decision fell outside the scope of relief available to the summary judge, and furthermore, the claimed need to re-enroll in September 2024, rather than resume immediately, did not constitute the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions for suspending the enforcement of the expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Engineering Student Expulsion Annulment in Summary Proceedings: The court dismissed the request under summary proceedings because the request to annul the termination decision fell outside the scope of relief available to the summary judge, and furthermore, the claimed need to re-enroll in September 2024, rather than resume immediately, did not constitute the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions for suspending the enforcement of the expulsion decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du congé procédure d'exécution rupture de ban annulation de la décision administrative droit disciplinaire congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The request was rejected based on this provision because it was manifestly unfounded/inadmissible or because the urgency condition was not met for the suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The request was rejected based on this provision because it was manifestly unfounded/inadmissible or because the urgency condition was not met for the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 26 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures " d'annuler la décision de mise de fin à [sa] scolarité au sein de l'établissement de l'école Centrale de Nantes et [lui] permettre de reprendre [ses] études en tant qu'élève ingénieur de troisième année à partir de septembre 2024 jusqu'à l'obtention de [son] diplôme " et de l' " exonérer des frais de scolarité lors de [son] éventuelle réinscription en septembre 2024 pour refaire [sa] 3ème année, et en septembre 2025 pour refaire [son] stage de deuxième année ".

Il soutient que :

- il ne peut attendre la durée d'instruction d'une requête au fond qui peut aller jusqu'à deux ans, au risque de le priver de la possibilité de se réinscrire au cursus d'ingénieur à l'école Centrale de Nantes au début de septembre 2024.

- son absence est uniquement due à des raisons médicales et ne révèle en aucun cas une attitude démissionnaire. Au contraire, sa ténacité et sa volonté à vouloir aller jusqu'au bout de ses études et obtenir son diplôme ont été démontrées à plusieurs reprises. Il n'a jamais abandonné sa formation à l'école même en faisant presque constamment face à des épisodes maladifs très sévères qui l'ont obligé à interrompre sa scolarité pendant deux années.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation " de la décision de mise de fin à [sa] scolarité au sein de l'établissement de l'école Centrale de Nantes " n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. En tout état de cause, si M. A B devait être regardé au vu de ses écritures comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le jury de l'Ecole centrale de Nantes a mis fin à sa scolarité, ainsi que celle de la décision du 30 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions cet article ne peut être regardée comme remplie alors même qu'est invoqué le risque d'être privé de la possibilité, non pas d'intégrer immédiatement la scolarité déjà en cours, mais de se réinscrire au cursus d'ingénieur à la rentrée de l'année universitaire 2024-2025. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'Ecole centrale de Nantes.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,