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2314087 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency Permit Mootness

Numéro de cause 2314087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residency permit and compel the prefect to issue the card, requesting provisional legal aid and costs. The court dismissed the entire application, reasoning that the primary claim regarding the rejection of the residency application had become moot because the prefect had issued the claimant a valid residency card prior to the filing of the request for annulment, rendering the claim without object pursuant to the administrative justice code provision allowing the presiding judge to note a case is moot. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied.

Regeste Legislator

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articles L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on Residency Permit Mootness: The court dismissed the entire application, reasoning that the primary claim regarding the rejection of the residency application had become moot because the prefect had issued the claimant a valid residency card prior to the filing of the request for annulment, rendering the claim without object pursuant to the administrative justice code provision allowing the presiding judge to note a case is moot. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied.

Mots-clés

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autorisation provisoire contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite production de créance détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in its operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the judgment formation to issue an order, which the court used to dispose of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident. Toutefois, le préfet de police a édité, le 17 février 2023, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la carte de résident de M. A valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2032. Par suite, la requête de

M. A étant sans objet, elle est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Montreuil, le 15 février 2024.

La présidente de la 11ème chambre

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.