Prefectural Order Annulment and Residence Permit Request: Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a twelve-month reentry ban, and reporting to the Schengen information system, while also requesting the issuance of a temporary residence permit. The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in the department of Yvelines at the time the challenged prefectural decision was issued; consequently, jurisdiction lies with the administrative tribunal of Versailles, prompting the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Request: Jurisdictional Transfer: The court, referencing the Code of Administrative Justice, determined that the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in the department of Yvelines at the time the challenged prefectural decision was issued; consequently, jurisdiction lies with the administrative tribunal of Versailles, prompting the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
This provision was cited as the basis for transferring the case to the competent jurisdiction (Versailles) due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre et 25 décembre 2023 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, notamment, après avoir saisi le tribunal administratif de Montreuil, que ce tribunal est territorialement incompétent pour connaître du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, à Aubergenville, dans le département des Yvelines (78), soit dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 22 mars 2024.
Le vice-président du tribunal,
M. C