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2314082 Généré par l'IA

Petitioner v. Unemployment Agency (Inadmissible Filing)

Numéro de cause 2314082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the unemployment agency to strike her name from the list of job seekers, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial filing lacked the mandatory contested decision, and although the registry formally invited the petitioner to remedy this deficiency within a fifteen-day period, providing due notice through the electronic service as prescribed by procedural rules, the petitioner failed to regularize her submission, thus necessitating rejection based on established administrative justice code provisions concerning inadmissibility for incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Unemployment Agency (Inadmissible Filing): The court reasoned that the initial filing lacked the mandatory contested decision, and although the registry formally invited the petitioner to remedy this deficiency within a fifteen-day period, providing due notice through the electronic service as prescribed by procedural rules, the petitioner failed to regularize her submission, thus necessitating rejection based on established administrative justice code provisions concerning inadmissibility for incomplete filings.

Mots-clés

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chômage annulation du congé délai de résiliation obligation de chercher du travail grève règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the order is the explicit rejection of the request stated in this article.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to attach the challenged decision, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article mandates the prior invitation to regularize before rejecting a request for inadmissibility that could be cured.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was used to determine the date the regularization notice was deemed received by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle Emploi a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. La requête de Mme A, enregistrée le 14 juin 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 15 juin 2023 au moyen du téléservice dit " B citoyens " prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. La requérante a été informée par le même courrier de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance du fait de son irrecevabilité. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, Mme A est réputée en avoir eu notification à l'issue de ce délai. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314082