Petitioner's Challenge to Driving License Points Deduction Dismissed Due to Inoperative Claim of Non-Authorship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from his driving license following an infraction committed on April 18, 2023, on the grounds that he was not the author of the offense. The court ruled that the issue of imputability for a traffic offense, which leads to a points deduction, falls under the jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure, rendering the petitioner's argument contesting authorship inadministrative law inoperative. Consequently, because the petition contained only this inoperative ground and no other timely or useful means were raised, the court dismissed the request based on the provision allowing the rejection of claims based solely on inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Driving License Points Deduction Dismissed Due to Inoperative Claim of Non-Authorship: The court ruled that the issue of imputability for a traffic offense, which leads to a points deduction, falls under the jurisdiction of the judicial judge within the penal procedure, rendering the petitioner's argument contesting authorship inadministrative law inoperative. Consequently, because the petition contained only this inoperative ground and no other timely or useful means were raised, the court dismissed the request based on the provision allowing the rejection of claims based solely on inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request made by M. A.
This article orders the notification of the ordinance.
The court rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the only argument raised was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 avril 2023 à Argenteuil (Val-d'Oise) ;
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, qui lui a été imputée par erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 avril 2023 à Argenteuil (Val-d'Oise).
3. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.