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2314065 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Administrative Order Annulment and Legal Aid Request

Numéro de cause 2314065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking provisional legal aid and the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, which was issued by the Prefect of Isère; however, the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the petitioner resided in Grenoble (Isère) at the time the challenged decision was made, meaning the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble as stipulated by the rules governing disputes related to police power decisions and tribunal districts.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Administrative Order Annulment and Legal Aid Request: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite déclinatoire de compétence recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative litige non administratif décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

The core ruling is the transmission of the case file to another jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the transmission of the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par

Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à

Me Pierrot, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : () Isère () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Grenoble dans le département de l'Isère. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2314065/12-3