Legislator Jurisprudence & Législation
2314064 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Driving License Point Deductions Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2314064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of decisions to deduct points from their driving license following several traffic infractions between 2015 and 2019, and an order for the restoration of their license points, arguing that prior notifications were missing and the infractions were not established. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the administrative decisions imposing the initial point deductions became final and opposable to the applicant upon their notification via a registered letter on January 8, 2020, which informed them of the license's invalidation due to a zero-point balance; since the applicant filed their administrative appeal on October 20, 2023, the two-month statutory appeal period, which began upon receipt of the registered letter, had expired, and the subsequent administrative appeal did not validly extend this deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Driving License Point Deductions Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the administrative decisions imposing the initial point deductions became final and opposable to the applicant upon their notification via a registered letter on January 8, 2020, which informed them of the license's invalidation due to a zero-point balance; since the applicant filed their administrative appeal on October 20, 2023, the two-month statutory appeal period, which began upon receipt of the registered letter, had expired, and the subsequent administrative appeal did not validly extend this deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire délai légal recours contre des décisions administratives notification de la décision violation des règles de la circulation moment du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the petition as manifestly inadmissible due to its lateness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions 48 portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 octobre 2015 (3 points), 5 mai 2017 (1 point), 4 mai 2019 (1 point), 4 mai 2019 (1 point), 25 mai 2019 (1 point) et 25 mai 2019, (4 points), ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique du 21 juin 2023 dirigé contre ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés, dans un délai de deux mois.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a commis des infractions au code de la route les 16 octobre 2015, 5 mai 2017, 4 mai 2019 à 22h42, 4 mai 2019 à 23h58, 25 mai 2019 à 1h29 et 25 mai 2019 à 2h01. Constatant que l'intéressé n'avait plus aucun point sur son permis de conduire, le ministre de l'intérieur lui a adressé une décision référencée 48 SI par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée par l'intéressée le 8 janvier 2020, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Or, par cette décision 48 SI, le ministre de l'intérieur ayant notifié au requérant l'ensemble des retraits de points intervenus précédemment qui avaient fait l'objet de décisions 48 envoyées en lettre simple, a rendu ceux-ci opposables à l'intéressé et fait courir le délai dont disposait M. B pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal administratif le 20 octobre 2023. Le caractère définitif de la décision 48 SI fait ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation des retraits de points afférents aux infractions constatées les 16 octobre 2015, 5 mai 2017, 4 mai 2019 à 22h42, 4 mai 2019 à 23h58, 25 mai 2019 à 1h29 et 25 mai 2019 à 2h01, ainsi que, par voie de conséquence, aux conclusions aux fins d'injonction relatives à ces retraits de points.

4. En outre, le recours gracieux de M. B, reçu par l'administration le

21 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision " 48 SI ", n'a pu utilement proroger ce délai au bénéfice de M. B. La requête de M. B étant tardive, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de la rejeter, en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision