Jurisdictional Dismissal of Driving License Reinstatement Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to overturn the invalidation of their driving license, compel its return with a positive point balance for a required awareness course, and force the administration to allow them to retake the driving exam promptly, all under the emergency procedure for the violation of a fundamental liberty. The court dismissed the request, ruling that under the rules governing territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions, the claim must be brought before the administrative tribunal in the locality where the petitioner resided at the time of the contested decision, which was not the jurisdiction where the action was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Driving License Reinstatement Suit: The court dismissed the request, ruling that under the rules governing territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions, the claim must be brought before the administrative tribunal in the locality where the petitioner resided at the time of the contested decision, which was not the jurisdiction where the action was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the application because the court was manifestly incompetent to hear the case.
This article was cited to establish the territorial incompetence of the court, leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision invalidant son permis de conduire ;
2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire avec un solde positif pour effectuer un stage de sensibilisation ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de passer l'examen du permis de conduire dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () "
3. Le présent litige est dirigé contre une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait à Boulogne-Billancourt lors de l'invalidation de son permis de conduire. Sa requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 juin 2023
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314063