Legislator Jurisprudence & Législation
2314059 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment for Incomplete Nationality Application Denied

Numéro de cause 2314059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectoral decision that classified an application for French nationality as closed without follow-up was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to provide a complete dossier supporting the nationality acquisition request prior to the decision. The court reasoned that the decision to close the file, which did not bar a future application with a complete dossier, did not constitute an appealable decision causing harm, thereby justifying the rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 22-1 du code civil, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Incomplete Nationality Application Denied: The court reasoned that the decision to close the file, which did not bar a future application with a complete dossier, did not constitute an appealable decision causing harm, thereby justifying the rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union reconnaissance de jugements étrangers décision motivée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The tribunal explicitly orders the rejection of the application.

Article 2

The tribunal orders the notification of the ordinance.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Aux termes de l'article 13-1 du décret du 30 décembre 1993 : " En vue de l'application de l'article 35 § 6 du Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l'article 55 § 5 du Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le déclarant qui souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d'accéder à la nationalité française au titre de l'article 22-1 du code civil, dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et qu'il s'est rendu dans l'espace Schengen à partir d'un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à trois mois au cours des cinq années précédant le dépôt de sa déclaration. ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. La requérante ne justifie pas avoir présenté au préfet du Val-d'Oise, avant l'intervention de la décision attaquée, un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 22 septembre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, qui ne lui interdit pas, au demeurant de renouveler sa demande avec un dossier complet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision