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2314056 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Denied for Untimely Appeal

Numéro de cause 2314056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative order from May 13, 2023, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court determined the appeal was inadmissible because it was filed significantly outside the mandatory 48-hour deadline stipulated for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, as the application was registered on December 15, 2023, despite the notification occurring on May 13, 2023; consequently, the court dismissed the petition via an order based on manifest and uncurable inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Denied for Untimely Appeal: The court determined the appeal was inadmissible because it was filed significantly outside the mandatory 48-hour deadline stipulated for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, as the application was registered on December 15, 2023, despite the notification occurring on May 13, 2023; consequently, the court dismissed the petition via an order based on manifest and uncurable inadmissibility.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel expulsion obligatoire délai de départ interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to being filed too late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2023 le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B, le 13 mai 2023 à 11 heures 45. M. B avait jusqu'au 15 mai 2023 à la même heure pour déposer un recours. Or, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun que le 15 décembre 2023. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,