Legislator Jurisprudence & Législation
2314053 Généré par l'IA

Petitioner v. Housing Mediation Commission (Procedural Dismissal)

Numéro de cause 2314053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative rejection by a housing mediation commission which deemed their housing request not to be a priority, but the administrative court dismissed the petition in an order because the initial filing lacked clear conclusions and arguments, failed to include a copy of the contested decision, and was unsigned, and furthermore, the petitioner failed to regularize these deficiencies within the one-month period granted after being formally invited to do so, leading to the rejection based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Housing Mediation Commission (Procedural Dismissal): La République mande et ordonne au au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes procédure en annulation priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to procedural deficiencies that were not remedied, specifically referencing points 4° and 7° in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine n'a pas reconnu comme prioritaire sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "

5. A l'appui de sa demande, M. B a adressé au tribunal un ensemble de pieces dont une attestation de son employeur qui explique que le requérant vit en foyer et qu'il travaille comme opérateur polyvalent nettoyage/bâtiment. Cette communication, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas produit la copie de la decision attaquée et n'a pas non plus signé sa requête. Par un courrier du 20 octobre 2023, réceptionné le 24 octobre 2023, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de signature et de copie de la decision attaquée. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.