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2314046 Généré par l'IA

State Housing Obligation vs. Procedural Time Limit

Numéro de cause 2314046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial order compelling the State to assign suitable housing after a mediation commission decision recognized their right to be urgently rehoused, arguing no appropriate offer was made within the six-month statutory period. The court dismissed the claim as inadmissible because the request was filed on December 30, 2023, which exceeded the four-month deadline (pursuant to Article R. 778-2 of the Administrative Justice Code) running from the expiration of the six-month housing offer period, which concluded on December 26, 2023, based on the commission's decision dating from March 21, 2023, while affirming that this procedural rejection did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; State Housing Obligation vs. Procedural Time Limit: The court dismissed the claim as inadmissible because the request was filed on December 30, 2023, which exceeded the four-month deadline (pursuant to Article R. 778-2 of the Administrative Justice Code) running from the expiration of the six-month housing offer period, which concluded on December 26, 2023, based on the commission's decision dating from March 21, 2023, while affirming that this procedural rejection did not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the claimant.

Mots-clés

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délai légal de procédure droit au logement obligation étatique état requis limites légales ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order dismissing the request.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

The court relies on this article to rule on the untimeliness (irrecevabilité) of the appeal, which is the basis for the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation reste inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Elle fait valoir que la requête est tardive.

Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de

l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 23 février 2022, notifiée le 21 mars 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 26 décembre 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de M. B qui reste fondé à s'en prévaloir.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2314046