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2314045 Généré par l'IA

State Housing Obligation Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2314045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to allocate housing based on a prior decision recognizing a right to opposable housing, arguing that no suitable offer was made within the statutory six-month period. The court dismissed the request as inadmissible because the claim was filed on December 30, 2023, which was after the four-month statutory deadline, calculated from the expiration of the six-month period following the mediation commission's October 6, 2022, decision, although the dismissal does not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Obligation Enforcement Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the claim was filed on December 30, 2023, which was after the four-month statutory deadline, calculated from the expiration of the six-month period following the mediation commission's October 6, 2022, decision, although the dismissal does not relieve the State of its underlying obligation to rehouse the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement obligation étatique décision d'exécution délai légal ordre d'évacuation état requis

Dispositions légales citées

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article R. 778-2 du code de justice administrative
The application was rejected because it was filed after the expiry of the time limit set by this procedural article.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application, which is based on the finding that the application was time-barred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is based on the finding that the application was time-barred.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

The application was rejected because it was filed after the expiry of the time limit set by this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation reste inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Elle fait valoir que la requête est tardive.

Par une ordonnance en date du 8 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de

l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 6 octobre 2022, notifiée le 25 novembre 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu la requérante comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, Mme B pouvait jusqu'au 7 août 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a assignée la commission de médiation au bénéfice de Mme B qui reste fondée à s'en prévaloir.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète

du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,