Legislator Jurisprudence & Législation
2314042 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Survivor's Pension Payment Dispute

Numéro de cause 2314042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision refusing a divorced spouse a survivor's pension and to compel payment, but the court issued an order because the Minister granted the requested survivor's pension subsequent to the petition's filing, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those principal claims, though it ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Survivor's Pension Payment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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rente de survivant contrôle juridictionnel révision frais administratifs commandement de payer ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the subject matter has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it is the basis for the President's power to issue the ordinance declaring that there is no need to rule (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie a refusé de lui accorder une pension de réversion en qualité d'épouse divorcée d'un fonctionnaire ou d'un militaire décédé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie de lui verser la pension sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie conclut au prononcé d'un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 2 décembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a accordé la pension de réversion sollicitée par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière