Withdrawal of Visa Appointment Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the implicit refusal by a French consular authority to schedule an appointment for a visa application and requested an order compelling the Ministry of the Interior to schedule the appointment, or failing that, to re-examine the situation; however, the petitioners subsequently informed the court that the visa application had been successfully registered on March 1, 2024, leading the court to accept their withdrawal of the annulment and injunction requests pursuant to the Code of Administrative Justice. Given that one petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioners' lawyer a sum of 800 euros under the relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Appointment Challenge and Award of Legal Costs: Given that one petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioners' lawyer a sum of 800 euros under the relevant administrative and legal aid statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the president to rule on the requests concerning costs following the withdrawal of the main claims.
Cited in Article 2 of the final order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D A et Mme C A, représentés par Me B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous à Mme A aux fins d'enregistrement de sa demande de visa ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer Mme A afin que sa demande de visa puisse faire l'objet d'un enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, M. et Mme A informent le tribunal que le 1er mars 2024, Mme A a pu faire enregistrer sa demande de visa, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclarent maintenir le surplus de leurs conclusions.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, M. D A et Mme C A doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me B une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,