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2314037 Généré par l'IA

Patient Transfer Renders Hospital Treatment Limitation Dispute Moot

Numéro de cause 2314037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request brought by relatives of a patient to suspend a hospital's decision to limit aggressive therapeutics, which was followed by the court ordering a medical expert evaluation, became moot because the patient was subsequently transferred to a different facility in another city, rendering the initial hospital decision unenforceable. Consequently, the court dismissed the application for suspension as no longer requiring a ruling, but ordered the hospital to bear the costs of the expert evaluation that had been commissioned.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Patient Transfer Renders Hospital Treatment Limitation Dispute Moot: Consequently, the court dismissed the application for suspension as no longer requiring a ruling, but ordered the hospital to bear the costs of the expert evaluation that had been commissioned.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet traitement médical divergences d'opinions médicales responsabilité hospitalière décision de décharge choix de l'établissement hospitalier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F H ex-épouse A, Mme D A et M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This provision dismisses the case based on the lack of object of the initial request filed under Art. L. 521-2 CJA.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal sont mis à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.

This article allocates the costs of the expert report.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the conclusions related to costs under Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 26 juin 2023, la formation composée de trois juges des référés du tribunal, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative, a, avant dire droit sur la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme F H ex-épouse A, Mme J A et M. B A, représentés par Me Geray, ordonné une expertise médicale.

Les experts ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 7 novembre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l'assistance publique-hôpitaux de Paris doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.

L'assistance publique-hôpitaux de Paris soutient que M. I A ayant été transféré le 30 octobre 2023 dans un service de rééducation post-réanimation (SRPR) à Saint-Etienne à l'initiative de Mme F H ex-épouse A, la décision attaquée du 12 mai 2023 ne peut plus être exécutée et la requête est devenue sans objet.

Par une ordonnance en date du 24 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E à la somme de 3 000 euros, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 4 juillet 2023 s'élevant à 2 500 euros, et les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C à la somme de 2 760 euros, qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 4 juillet 2023 s'élevant à 2 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (). "

2. Le 12 mai 2023, l'équipe médicale assurant la prise en charge de M. I A, patient hospitalisé au sein du service de réanimation de l'hôpital Henri Mondor, a décidé " de personnaliser son projet de soins en le protégeant de thérapeutiques jugées futiles et inutilement agressives et qui l'exposeraient à une situation d'obstination déraisonnable " et de limiter les thérapeutiques actives. Le 19 mai 2023, l'équipe médicale a informé les membres de la famille de M. I A de ce qu'il avait été décidé, le 12 mai 2023, qu'en cas de nouvel arrêt cardiaque, le patient ne serait pas réanimé et de ne pas initier un support vasopresseur et une dialyse. Mme F H ex-épouse A, Mme D A et M. B A, respectivement mère, sœur et frère de M. I A, ont demandé au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023.

3. Par une ordonnance en date du 26 juin 2023, la formation composée de trois juges des référés du tribunal, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a, avant dire droit sur la requête, ordonné une expertise médicale. Les experts ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 7 novembre 2023.

4. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l'assistance publique-hôpitaux de Paris a informé le tribunal de ce que M. I A avait été transféré le 30 octobre 2023 dans un service de rééducation post-réanimation (SRPR) à Saint-Etienne à l'initiative de sa mère, Mme F H ex-épouse A. Dans ces conditions, la décision du 12 mai 2023 prise par l'équipe médicale du service de réanimation de l'hôpital Henri Mondor, au sein duquel M. I A était hospitalisé, ne peut plus être exécutée. Par suite, comme le fait valoir l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les conclusions de la requête de Mme F H ex-épouse A, Mme D A et M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'expertise :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F H ex-épouse A, Mme D A et M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal sont mis à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H, épouse A, à Mme D A, à M. B A et à l'assistance publique-hôpitaux de Paris.

Copie de la présente ordonnance sera adressée à M. E et à M. C.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024.

La juge des référés

S. G

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9