Legislator Jurisprudence & Législation
2314037 Généré par l'IA

Urgent Visa Issuance Refusal Upheld Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2314037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the French consular authority in Dakar to issue a long-stay visa to his spouse, asserting that the refusal severely and unlawfully infringed upon their fundamental rights to family life and the education of their child in France, causing serious physical and mental harm. The administrative tribunal rejected the request, finding that the asserted grounds—family separation and the need for one daughter to attend school in France while the other child remains in Senegal with the mother—did not meet the requisite standard of urgency under the administrative justice code, as the applicant failed to justify an immediate necessity for intervention within 48 hours or demonstrate that less immediate remedies, such as an appeal for suspension, were inadequate.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Visa Issuance Refusal Upheld Due to Lack of Immediate Urgency: The administrative tribunal rejected the request, finding that the asserted grounds—family separation and the need for one daughter to attend school in France while the other child remains in Senegal with the mother—did not meet the requisite standard of urgency under the administrative justice code, as the applicant failed to justify an immediate necessity for intervention within 48 hours or demonstrate that less immediate remedies, such as an appeal for suspension, were inadequate.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive droit de demeurer demande tardive de prolongation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The claim based on this article was rejected because the condition of urgency required for intervention by the judge under this article was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request in its entirety based on the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the costs, but since the request was rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer à Mme F E, un visa de long séjour sollicité en tant que conjointe de ressortissant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa opposé à son épouse porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; il est nécessaire d'offrir à leur fille l'accès à l'éducation en France ; leur santé physique et mentale doit être retrouvée pour leur permettre de retrouver leur potentiel et faire face aux difficultés normales de la vie et travailler avec succès et de manière productive ;

- le refus de visa en cause, dès lors que son épouse a obtenu la délivrance d'un précédent visa en produisant les mêmes justificatifs et que la naissance de leur second enfant en France constitue le seul changement dans leur situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :

* le droit de mener une vie privée et familiale normale : l'une de leur fille réside auprès de son père et l'autre auprès de sa mère ; leur famille est ainsi divisée ;

* le droit à l'éducation : sa fille est privée de l'accès à l'enseignement alors qu'elle est inscrite dans un établissement d'enseignement en France.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

4. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque, d'une part, l'atteinte portée à son droit, celui de son épouse et de leurs enfants, de mener une vie familiale normale, à l'origine de graves préjudices sur leur santé physique et mentale, et, d'autre part, la nécessité que sa fille rentre en France pour y être scolarisée. Toutefois, le refus de visa en cause, implicitement opposé à Mme E par le poste consulaire français à Dakar, le 17 septembre 2023, ne fait pas obstacle à ce que la jeune C A, née le 15 décembre 2020 et fille du requérant, M. D A, ressortissant français, dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas elle-même ressortissante française, rejoigne la France pour y être scolarisée. A cet égard, s'il résulte des écritures de M. A que celui-ci réside en France avec leur fille aînée, la jeune B, il n'apporte, toutefois, aucune explication quant au fait que la jeune C soit demeurée au Sénégal auprès de sa mère. En outre, il n'est pas soutenu que la jeune C ne pourrait être scolarisée en petite section de maternelle au Sénégal, notamment durant le délai dont dispose la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour statuer sur le recours qui lui a été adressé le 23 septembre 2023. Par ailleurs, s'agissant de l'atteinte portée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale, M. A ne précise pas la durée de la séparation d'avec son épouse, ni les circonstances les ayant conduits à être éloignés et ne soutient pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal. En outre, la seule ordonnance médicale produite, prescrivant de la Ventoline à la jeune B, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un préjudice grave pour la santé de cette enfant, du fait de la décision contestée. Par suite, les circonstances invoquées par M. A, auquel il est loisible s'il s'y croit fondé de saisir le juge du référé-suspension d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse, ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme remplie.

5. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2314037