Legislator Jurisprudence & Législation
2314036 Généré par l'IA

Student Residence Permit Refusal Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2314036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the sub-prefect refusing a student residence permit and ordering departure, alongside requests for the issuance of the permit and attorney fees. The court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the entirety of the contested administrative act, despite being properly notified of this requirement via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Residence Permit Refusal Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the entirety of the contested administrative act, despite being properly notified of this requirement via the electronic filing system.

Mots-clés

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contrôle de la procédure autorisations de séjour respect des exigences formelles retrait de la requête détention pour insoumission expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application, which constitutes the final order based on the reasoning provided.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le sous-préfet du Raincy a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au sous-préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros à Me Chellal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée dans son intégralité. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours le 29 novembre 2023. Ce courrier, qui n'a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.

Le premier vice-président,

signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.