Visa Refusal Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa for the applicant's daughter, following an earlier rejected request for suspension of that refusal; the court noted that after the request for suspension was rejected because no serious doubt was cast on the legality of the visa refusal, the litigant was formally notified, pursuant to the Code of Administrative Justice, that they had one month to confirm the continuation of their main annulment request or be deemed to have withdrawn it, and since no such confirmation was received within the prescribed period, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the direct order based on the finding that the applicants failed to confirm their appeal after the rejection of their request for suspension.
This article is cited as the legal basis for the President to issue an order to formally note a withdrawal (désistement).
This article establishes the automatic withdrawal (désistement d'office) if the applicant does not confirm the continuation of their main appeal following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à Mme C A, un visa de court séjour ;
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. La requête en référé n°2313971 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejetée par ordonnance du 19 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée le 19 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B A et sa fille Mme C A doivent être réputés s'être désistés de leur requête, laquelle ne comportait au demeurant aucun moyen. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et Mme C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,