Requester Fined for Abusive Recourse Challenging Refusal of Procedural Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to compel the President of the Administrative Tribunal of Paris to rule without delay on a case, along with other procedural requests, by asserting the urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the requests, finding that the petitioner was essentially challenging the refusal to communicate procedural documents related to a legal aid decision, an objective already rejected in prior, similar summary proceedings by the same tribunal. Consequently, the court deemed the present request an abusive recourse, leading to the dismissal of the petition and the imposition of a €1,000 fine for abusive litigation under Article R. 741-12 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Requester Fined for Abusive Recourse Challenging Refusal of Procedural Documents: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the requests, finding that the petitioner was essentially challenging the refusal to communicate procedural documents related to a legal aid decision, an objective already rejected in prior, similar summary proceedings by the same tribunal. Consequently, the court deemed the present request an abusive recourse, leading to the dismissal of the petition and the imposition of a €1,000 fine for abusive litigation under Article R. 741-12 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to impose a fine of 1,000 euros for abusive recourse.
This provision was the basis for the summary procedure request, though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le ministre de la Justice, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;
2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, d'enjoindre à Monsieur le Président du tribunal administratif de Paris, de statuer dans le cadre de l'instance n°2313580, sur les éléments nouveaux et régulièrement présentés par lui à l'instance, et de rendre, sans délai, pour servir et valoir ce que de droit, une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. A l'appui de la présente requête, M. B entend en réalité contester le refus du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à la décision d'aide juridictionnelle n°462315 du 11 avril 2022. Or, par une ordonnance n°2310982 en date du 7 juin 2023 ainsi que par une ordonnance n°2313580 en date du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les précédentes actions du requérant, ayant le même objet, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, en introduisant la présente requête qui tend aux mêmes fins que les requêtes précédentes, M. B doit être considéré comme présentant une requête revêtant un caractère abusif. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une amende de 1 000 euros pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
M-P. VIARD.
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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