Legislator Jurisprudence & Législation
2314027 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Denial of Injunction for Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2314027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an injunction to suspend the prefect's decision refusing him a residence permit based on private and family life, arguing urgency due to professional and financial difficulties, and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on various grounds including a factual error about his date of entry and violation of human rights conventions. The court denied the request, reasoning that while the applicant had resided in the territory for nine years, the condition of urgency required under administrative law for suspension was not met because the threat to his situation was not sufficiently grave and immediate, and the prospect of a future rejection of a new application remained hypothetical, thus leading to the rejection of the entire application without examining the merits of the alleged serious doubt concerning legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Denial of Injunction for Residence Permit Suspension: The court denied the request, reasoning that while the applicant had resided in the territory for nine years, the condition of urgency required under administrative law for suspension was not met because the threat to his situation was not sufficiently grave and immediate, and the prospect of a future rejection of a new application remained hypothetical, thus leading to the rejection of the entire application without examining the merits of the alleged serious doubt concerning legality.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit de demeurer suspension de la naturalisation erreur administrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which defines the conditions for granting the suspension sought (urgency and serious doubt), was cited as the basis for the underlying request, and its non-satisfaction was the ground for rejection under Article L. 522-3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (indemnities) was cited in the part of the decision that dismissed the request, implicitly including the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir :

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en ce qu'elle le place dans une situation irrégulière et financièrement difficile ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet fait valoir que son arrivée sur le territoire français est récente alors qu'il a fait mention à plusieurs reprises de son arrivée en France en 2014 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2314033, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ukrainien, né le 30 juin 1981 à Ivano-Frankivsk en Ukraine, déclare être entré en France en 2014. Le 24 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 septembre 2023, au stade du pré examen, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. B fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, et que le dépôt d'une nouvelle demande se heurterait à un refus. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant réside sans difficulté sur le territoire français depuis neuf années et que la perspective d'un rejet d'une nouvelle demande de titre de séjour demeure hypothétique. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 novembre 2023

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.