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2314026 Généré par l'IA

University Refusal to Permit Master's Repetition Upheld on Grounds of Lacking Urgency

Numéro de cause 2314026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent interim order to suspend the university's decision refusing permission to repeat the final year of a Master's program and to compel the university to reconsider the request, arguing serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on signatory incompetence, error of law concerning the request's timeliness, and incorrect legal qualification of facts. The administrative court rejected the request, holding that the condition of urgency required under administrative justice code for interim relief was not met because the applicant's situation—including repeated delays in presenting required research work and late submission of the request for grace period repetition—was a direct result of his own lack of diligence regarding the academic requirements and procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Refusal to Permit Master's Repetition Upheld on Grounds of Lacking Urgency: The administrative court rejected the request, holding that the condition of urgency required under administrative justice code for interim relief was not met because the applicant's situation—including repeated delays in presenting required research work and late submission of the request for grace period repetition—was a direct result of his own lack of diligence regarding the academic requirements and procedures.

Mots-clés

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défaut d'urgence recherche universitaire erreur administrative référé diplôme de master délai de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request, including the injunction and costs claims.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for suspending a decision, which the court analyzed and found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A , représenté par JOLY Fabien, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense a refusé un redoublement de l'année de Master 2 - Histoire et civilisations anciennes et médiévales, et la décision rejetant le recours gracieux formé à l'encontre du refus initial ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense de statuer à nouveau sur sa demande de redoublement de l'année de Master, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;

- est entachée d'une erreur de droit quant au motif tiré de la tardiveté de sa demande ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits.

Vu :

- la requête, enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n°2313877, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le passage devant un jury de M. A en vue de soutenir un mémoire de recherches a été reporté à plusieurs reprises de juin à septembre 2023 en raison d'une insuffisance et n'a pu en définitive se tenir pour ce même motif, qu'il n'a présenté une demande de maintien en formation que par un courriel du 5 juillet, alors que la date limite pour présenter une deamnde tendant à l'octroi d'une mesure gracieuse de redoublement expirait le 26 juin et devait être présentée par une plateforme réservée aux étudiants. Dès lors que l'insuffisance du travail universitaire réalisé et son manque de diligence dans la formulation d'une demande de renouvellement sont à l'origine de la situation d'urgence à pouvoir poursuivre ses études et à pouvoir se présenter aux concours de l'enseignement, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Une copie sera adressée au président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense.

Fait à Cergy le 21 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.