State Obligation to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission due to continuous accommodation in a shelter, filed a claim seeking an order compelling the State to allocate suitable housing, asserting that the statutory six-month deadline for an offer had passed without a suitable proposal being made. The court determined that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such recognized applicants, and finding no dispute that the applicant met the criteria and had received no appropriate offer, the court ordered the relevant prefect to ensure the applicant is housed or rehoused before June 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article R.222-13 (1°) du code de justice administrative; State Obligation to Provide Priority Housing: The court determined that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure housing for such recognized applicants, and finding no dispute that the applicant met the criteria and had received no appropriate offer, the court ordered the relevant prefect to ensure the applicant is housed or rehoused before June 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect to assign housing to M. B.
This article sets the deadline for the Prefect to inform the court of the measures taken following the order.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the basis for the designated counselor to rule on the case concerning the right to housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2324502 du 27 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 27 décembre 2023 sous le n° 2314025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation reste inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 3 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l'injonction :
3. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 pour le motif suivant : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ".
4. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. B avant le 1er juin 2024.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2024.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er août 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2314025