Police Prefect's Decision Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a police prefect's decision rejecting the issuance of an administrative certificate verifying entry into France for residence and family benefit eligibility, but the Administrative Tribunal of Paris, exercising the authority granted to a designated vice-president, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Melun because the case involved a decision taken under the police powers of the police prefect concerning an individual residing in the Seine-et-Marne department, as mandated by articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, leading to an order transferring the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Police Prefect's Decision Annulment Jurisdiction Transfer: 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, leading to an order transferring the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is being transmitted to the competent administrative tribunal (Melun) in application of this procedural rule.
This article establishes the territorial jurisdiction rules applied to determine the competent court.
This article is cited to establish that the Administrative Tribunal of Melun has jurisdiction over the department of the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation préfectorale établissant l'entrée en France des étrangers admis au séjour ouvrant droits aux prestations familiales ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette attestation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, pour transmettre les dossiers qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Selon son article R. 221-3, le département de la Seine-et-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal transmet au tribunal qu'il estime compétent territorialement le dossier de la requête.
2. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation préfectorale établissant l'entrée en France des étrangers admis au séjour ouvrant droits aux prestations familiales. Cette décision a été prise dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police du préfet de police. Par suite, le tribunal administratif compétent dans la présente affaire est celui dont le ressort comprend le département de résidence de M. A, c'est-à-dire la Seine-et-Marne. Ainsi, c'est le tribunal administratif de Melun qui est territorialement compétent en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, auquel il convient, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre l'affaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
No 2314022/6-