Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to a zero point balance. The court dismissed the request by order, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission by attaching the contested administrative decision and a copy of the request itself, despite being formally notified and granted a specific deadline to do so, pursuant to provisions of the Administrative Justice Code requiring such documents for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du même code, article R. 411-3 du même code; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): The court dismissed the request by order, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission by attaching the contested administrative decision and a copy of the request itself, despite being formally notified and granted a specific deadline to do so, pursuant to provisions of the Administrative Justice Code requiring such documents for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the first vice-president to reject the request by order due to the manifest inadmissibility resulting from failure to regularize the file.
This article defines the obligation to include the challenged act, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
This article defines the obligation to include a copy of the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Il n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal le 29 décembre 2023, faute d'avoir été retiré par son destinataire. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.