Petitioner v. Mayor Regarding Assistance in Clearing Private Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor of a municipality to provide assistance in clearing out the private residence occupied by the petitioner's father, but the court dismissed the request. The court reasoned that the requested action—ordering a mayor to provide aid for clearing a private dwelling—does not fall within the scope of the mayor's administrative powers, rendering the conclusions inadmissible and warranting rejection based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor Regarding Assistance in Clearing Private Residence: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor of a municipality to provide assistance in clearing out the private residence occupied by the petitioner's father, but the court dismissed the request. The court reasoned that the requested action—ordering a mayor to provide aid for clearing a private dwelling—does not fall within the scope of the mayor's administrative powers, rendering the conclusions inadmissible and warranting rejection based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au maire de Vanves, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fournir une aide pour désencombrer de logement occupé par son père situé au 12 avenue de Verdun à Vanves ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de Vanves de lui fournir une aide pour désencombrer de logement privé occupé par son père ne se rattachent pas à des attributions dont est investi le maire d'une commune. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.