Claimant Fails to Substantiate Urgency for Priority Social Housing Despite Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought to annul a departmental mediation commission's decision rejecting her appeal for priority and urgency in her social housing application, despite the commission acknowledging her disability. The court dismissed the claim because the claimant, even after being requested to provide clarification, failed to adequately demonstrate how her current housing was unsuitable for her disability, offered unsubstantiated claims about pest infestation and neighborhood insecurity, and presented reasons irrelevant to the urgency of the housing need, further compounded by the fact that the initial amicable appeal was deemed inadmissible due to a failure to prove a prior social housing application, leading the court to reject the request as lacking sufficient, relevant, and substantiated arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Urgency for Priority Social Housing Despite Disability: The court dismissed the claim because the claimant, even after being requested to provide clarification, failed to adequately demonstrate how her current housing was unsuitable for her disability, offered unsubstantiated claims about pest infestation and neighborhood insecurity, and presented reasons irrelevant to the urgency of the housing need, further compounded by the fact that the initial amicable appeal was deemed inadmissible due to a failure to prove a prior social housing application, leading the court to reject the request as lacking sufficient, relevant, and substantiated arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main disposition, resulting from the application of the cited procedural rule.
This provision is the legal basis cited in the dispositive to reject the request based on the manifest lack of merit/precision of the grounds.
This provision was mentioned in the reasoning section as the basis for the prior invitation to regularize the request, which is referenced in the preceding considerations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui a reconnu que l'intéressée était en situation de handicap, lui a opposé la circonstance qu'elle ne démontrait pas l'inadaptation de son logement à son handicap. Mme B, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à soutenir qu'elle est sourde et muette sans préciser à quel titre son logement est inadapté à ce handicap, que son logement serait infesté de cafards sans produire aucune pièce sur ce point, que son quartier serait marqué par l'insécurité sans, là encore, n'apporter aucune précision sur son allégation et qu'elle souhaiterait être logée sur la ville de Nanterre où sa fille est scolarisée, circonstance sans incidence sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
5. Par ailleurs et en tout état de cause, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a également estimé que le recours amiable de Mme B était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas justifié du dépôt d'une demande de logement social, motif qui n'est pas contesté par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de Mme B sont inopérants, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière