Legislator Jurisprudence & Législation
2314011 Généré par l'IA

Football Supporters' Access Ban Challenge

Numéro de cause 2314011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an order from the summary judge to suspend a prefectural decree that banned supporters of a specific football club from accessing a designated area in a city center on a particular Saturday, and alternatively sought measures to preserve their fundamental liberties, along with costs. The association subsequently withdrew its requests for suspension and injunction, maintaining only its claim for costs, which it reduced. The court accepted the complete withdrawal of the requests for suspension and injunction, and rejected the remaining claim for costs, thereby dismissing the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Football Supporters' Access Ban Challenge: The association subsequently withdrew its requests for suspension and injunction, maintaining only its claim for costs, which it reduced. The court accepted the complete withdrawal of the requests for suspension and injunction, and rejected the remaining claim for costs, thereby dismissing the remainder of the request.

Mots-clés

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club de football association droit du sport procédure de récusation peine statutaire réduction de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addresses the request for costs made under this article in order 2, rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, l'Association Nationale des Supporters (ANS), représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club d'En Avant Guingamp (EAG) ou se comportant comme tel d'accéder au centre-ville de Laval dans le périmètre déterminé en annexe, le samedi 23 septembre 2023, de 14h à 22h ;

2°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supportes guingampais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, à 18h12, l'ANS déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande à ce titre étant toutefois ramenée à 1 000 euros.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l'Association Nationale des Supporters (ANS) de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ANS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à l'Association Nationale des Supporters du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association Nationale des Supporters est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Nationale des Supporters.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière