Spouse of National Residence Permit Application Closure Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose request for a residence permit as the spouse of a French national was closed by the prefectoral authority due to the failure to provide requested supplementary documents by the deadline, sought an urgent order to compel the reopening of the instruction, arguing the impending expiration of his temporary stay permit threatened his employment. The court rejected the application for relief based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that a decision to close a residence permit application, which is tantamount to a refusal, does not inherently constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required for granting such emergency relief, especially since the petitioner failed to sufficiently substantiate his claim that procedural delays prevented him from submitting the required documents in time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of National Residence Permit Application Closure Review: The court rejected the application for relief based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that a decision to close a residence permit application, which is tantamount to a refusal, does not inherently constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty required for granting such emergency relief, especially since the petitioner failed to sufficiently substantiate his claim that procedural delays prevented him from submitting the required documents in time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling, rejecting the applicant's request.
This is the primary legal basis invoked by the applicant for the urgent measure requested, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B, représenté par la selarl Aequae avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de rouvrir l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour est arrivé à expiration le 1er janvier 2024 et qu'en conséquence il risque de perdre son emploi ;
- sa liberté d'aller et venir et son droit de travailler sont atteints de manière grave et manifestement illégale.
La requête a été communiquée le 31 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue le 3 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Duhamel ;
- et les observations de Me De Grazia, représentant M. B, absent.
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h27.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 10 mars 1978, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2022 muni d'un passeport revêtu d'un visa. Marié en France depuis le 16 avril 2022 à Mme C, ressortissante française, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande enregistrée le 28 juin 2023 par les services préfectoraux. Le 2 octobre 2023, une attestation de prolongation d'instruction autorisant M. B à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle du 2 octobre 2023 au 1er janvier 2024 lui a été remise. Par une notification du 2 octobre 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont adressé à M. B une demande de pièces complémentaires dans un délai d'un mois afin de poursuivre l'instruction de sa demande. En l'absence de transmission de ces documents dans les délais requis, la préfète du Val-de-Marne a informé M. B le 2 novembre 2023 que son dossier était clôturé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de rouvrir l'instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé à la clôture de la demande de titre de séjour déposée par M. B le 28 juin 2023. Cette décision ne peut être considérée que comme une décision de refus de cette demande de titre. Si M. B allègue qu'il n'a eu accès à la plateforme de téleservice ANEF que le 19 octobre 2023 du fait d'un dysfonctionnement des services de la préfecture et qu'il disposait dès lors d'un mois pour compléter son dossier, il ne justifie pas de l'existence d'un tel dysfonctionnement et ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas été en mesure de déposer les pièces complémentaires attendues entre la date de sa prise de connaissance alléguée de la demande, soit le 19 octobre 2023, et la date de clôture de cette dernière le 2 novembre 2023.
5. Par suite, comme il l'a été précisé au point 4 de la présente ordonnance, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : B. Duhamel Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,