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2314005 Généré par l'IA

Company v. Prefect Regarding Administrative Closure Order and Urgency of Relief

Numéro de cause 2314005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the urgent suspension of a fifteen-day administrative closure order issued by the prefect, arguing the order severely and immediately harmed its precarious financial situation, including existing debt and an impending lawsuit over unpaid electricity bills, which constituted a grave and manifestly unlawful violation of freedom of trade. The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because the submitted documentation, including the accountant's statement, did not sufficiently establish a particular urgency requiring judicial intervention within the 48-hour deadline stipulated for safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefect Regarding Administrative Closure Order and Urgency of Relief: The administrative tribunal rejected the request for emergency relief because the submitted documentation, including the accountant's statement, did not sufficiently establish a particular urgency requiring judicial intervention within the 48-hour deadline stipulated for safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise suspension des travaux arrêté du Conseil d'État désendettement inobservation du délai légal épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not sufficiently established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant, is mentioned in the final orders implicitly as part of the rejection of all conclusions, though its specific application for costs (which would typically be mentioned in the dispositive if granted or refused) is not explicitly detailed in the numbered articles 1 and 2; however, as it was a specific conclusion, and the rejection of the claim is total, it is generally covered by the rejection of the entire claim. Given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the *dispositive* (numbered orders), and since Article 1 only rejects the main request and Article 2 concerns notification, the cost provision (L. 761-1) is not explicitly mentioned in the numbered orders 1 or 2, despite being mentioned in the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023, la société SAS O' PAINS D'OR, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de la fermeture administrative de l'établissement " O' PAINS D'OR ", située au 180, avenue du président Wilson à Saint-Denis (93210) pour une durée de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure de fermeture administrative préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers ; qu'en effet, l'établissement est déficitaire et que sa dette s'élève à 59 470, 00 euros, qu'elle est assignée par la société EDF devant le tribunal de commerce de Bobigny en raison d'impayés de facture d'électricité d'un montant de 12 033,47 euros, et que la mesure de fermeture va entrainer la perte des stocks de nombreux produits ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que l'impact excessif de la mesure de fermeture administrative dont a fait l'objet la société requérante depuis le 21 novembre 2023, sur la situation économique de cette dernière, n'est pas suffisamment mis en évidence par les documents versés aux débats, notamment l'attestation de l'expert-comptable de ladite société. Dans ces conditions, la société requérante ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société SAS O' PAINS D'OR ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société SAS O' PAINS D'OR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS O' PAINS D'OR et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.