Prefectural Order Expulsion Annulment Second Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated February 9, 2023, which mandated his immediate departure from the French territory, set the destination country for removal, and imposed a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for reconsideration of his situation and payment of legal costs. The court dismissed the new application as manifestly inadmissible because a previous request by the petitioner challenging the exact same prefectural order had already been ruled upon by the administrative tribunal on March 6, 2023, finding that earlier petition to be untimely, leading to the current action being rejected under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that concern a matter already judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Expulsion Annulment Second Application Inadmissible: The court dismissed the new application as manifestly inadmissible because a previous request by the petitioner challenging the exact same prefectural order had already been ruled upon by the administrative tribunal on March 6, 2023, finding that earlier petition to be untimely, leading to the current action being rejected under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that concern a matter already judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the matter had already been judged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1997 relative à l'aide juridictionnelle,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732- 8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Par une ordonnance n°2301999 en date du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà statué sur une première requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et conclu à son rejet pour cause de tardiveté. Par suite, la présente requête, tardive et relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 9 février 2024.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.