Legislator Jurisprudence & Législation
2314000 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2314000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the consular decision refusing a long-stay visa for the mother, a non-citizen parent of French children, to allow her to return to France for the children's schooling, citing grave and immediate prejudice due to missed school start dates and incurred expenses. The court rejected the request, finding that because a prior suspension request was rejected for lack of serious doubt regarding the initial decision's legality, and the applicants provided no new compelling evidence, especially since the school year had already begun and ongoing financial harm was not sufficiently established, the conditions of urgency required under the administrative justice code were not met to warrant an interim suspension pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Visa Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that because a prior suspension request was rejected for lack of serious doubt regarding the initial decision's legality, and the applicants provided no new compelling evidence, especially since the school year had already begun and ongoing financial harm was not sufficiently established, the conditions of urgency required under the administrative justice code were not met to warrant an interim suspension pending the final judgment.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation violation du devoir de motiver détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application for suspension of the contested decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in light of the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Borges De Deus Correia, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en tant que parent d'enfants français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt à agir ;

- la requête est recevable en ce qu'un recours préalable obligatoire a été enregistré auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 août 2023 et que la précédente ordonnance n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'ils invoquent de nouveaux éléments de fait et de droit ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette décision cause un grave préjudice à leurs trois enfants qui ont été régulièrement scolarisés en France l'an passé alors que la rentrée scolaire est fixée au 4 septembre 2023 et que, sans leur mère, ils ne pourront pas s'y présenter leur père étant retenu par ses obligations professionnelles ; par ailleurs des frais de transports, de logement et d'assurance en France ont été engagés ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle a assuré l'entretien et l'éducation de ses trois enfants en France, qu'elle y a suivi des cours de français, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour qui n'a pas abouti en raison des carences de l'administration à traiter sa demande dans les délais et qu'elle s'est contentée de retourner en Angola le temps des vacances scolaires pour que les enfants voient leur père ; le droit d'être entendu avant cette décision, protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu alors qu'il ne lui a jamais été demandé de compléter son dossier de demande de visa alors qu'elle bénéficie d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de mère d'enfants français en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et dur droit d'asile; la décision porte une ingérence grave dans son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lequel inclut le droit pour des enfants français de venir étudier en France ; elle porte également atteinte à l'article 20 du traité de fonctionnement de l'Union européenne en empêchant des enfants français de résider en métropole ainsi que le droit au respect de leurs biens par rapport aux conséquences pécuniaire de cette décision.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant français, et sa compagne de nationalité angolaise, Mme D, parents de trois enfants mineurs nés respectivement en 2007, 2010 et 2017. ont décidé que leurs enfants, accompagnés E Mme D, s'établiraient en France afin d'y poursuivre leur scolarité. Mme D est ainsi entrée en France en 2022, munie d'un visa de court séjour, avec ses enfants français qui ont été scolarisés à Givors pendant toute l'année scolaire 2022/2023. Si Mme D a déposé une demande de titre de séjour, en tant que parent d'enfant français, à la préfecture du Rhône, aucune convocation ne lui a été adressée et aucun récépissé ne lui a été délivré. L'intéressée est repartie en Angola avec ses enfants pour y passer l'été, du 3 juillet au 3 septembre 2023. Elle a sollicité auprès de l'autorité consulaire française en Angola un visa de long séjour afin de pouvoir retourner en France avec ses enfants pour la rentrée scolaire. Toutefois, sa demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2023 de l'ambassade de France à Luanda. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus de visa du 25 juillet 2023 opposé à Mme D.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision du 25 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Luanda (Angola) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que parent d'enfant français, Mme D soutient que les trois enfants du couple ont été régulièrement scolarisés en France l'an passé alors que la rentrée scolaire est fixée au 4 septembre 2023 et que, sans leur mère, ils ne pourront pas s'y présenter leur père étant retenu par ses obligations professionnelles et que par ailleurs des frais de transports, de logement et d'assurance en France ont été engagés. Il résulte toutefois de l'instruction qu'un premier recours en suspension a été rejeté pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, par une ordonnance n° 2312364 du 12 septembre 2023. A l'appui de leur nouveau recours les requérants ne produisent aucun élément nouveau alors que la rentrée scolaire est désormais largement dépassée et que la continuation du paiement des frais de logement et d'assurance n'est pas établie. Dans la mesure où la poursuite des études en France ne constitue pas un droit, les intéressés n'établissent pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leurs enfants pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C et Mme D en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2314000