Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, along with a two-year re-entry ban, and requested costs, but the Administrative Tribunal of Melun determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner indicated his residence at the time of the decision was in Seine-Saint-Denis. Citing the rule that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: Citing the rule that disputes concerning police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the case file to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision authorizes the designated judge to issue an order, which is the form of the decision rendered.
This article establishes the territorial competence criteria based on the place of residence, leading to the transmission of the case.
This article defines the territorial jurisdiction (Melun vs. Montreuil) applicable to the decision on competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a indiqué résider à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 42 rue Danielle Casanova. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard