Dispute Over Private Contractual Terms Following Sale of Public Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul decisions by another private entity concerning the use of exorbitant contractual clauses and the imposition of an occupancy term (June 30, 2023) for premises previously occupied under a public domain agreement. The court ruled that since the premises were sold by the public entity to the defendant private company, the ensuing dispute—concerning the terms of occupation imposed by one private entity upon another within a private law contract—did not fall under the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the claim for lack of subject-matter jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Dispute Over Private Contractual Terms Following Sale of Public Premises: The court ruled that since the premises were sold by the public entity to the defendant private company, the ensuing dispute—concerning the terms of occupation imposed by one private entity upon another within a private law contract—did not fall under the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the claim for lack of subject-matter jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This provision was cited by the petitioner in its claims regarding legal costs (Article 4 of the request), although the final order did not explicitly rule on the award of costs between the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la société CVCT, représentée par Me Descosse, demande au tribunal :
1°) d'annuler " la décision non formalisée, résultant des décisions des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023, par laquelle la société Segro Gobelins a estimé être en droit, d'une part d'utiliser à l'encontre de la société CVCT, des clauses exorbitantes du droit commun figurant au contrat liant les parties, ces clauses étant devenues inapplicables à raison de la vente des biens en cause, auparavant déclassés, à ladite société et d'autre part d'imposer sans justifications pertinentes à la société CVCT le respect d'un terme au 30 juin 2023 " (sic) ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler " les décisions susmentionnées des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023 prises par la société Segro Gobelins, ainsi que la décision d'imposer à la société CVCT un terme de la convention au 30 juin 2023 " (sic) ;
3°) de condamner la société Segro Gobelins à lui verser la somme de 200 000 euros à parfaire, au titre
4°) de mettre à la charge de la société Segro Gobelins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la société Segro Gobelins conclut au rejet de la requête, à ce que la société requérante soit condamnée à payer une amende de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Pour soutenir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige, la société CVCT fait valoir qu'elle a conclu une convention d'occupation du domaine public ferroviaire avec l'établissement public SNCF Réseau le 1er janvier 2022 pour des locaux à usage d'entrepôt d'une superficie totale de 760 m2 au 105 rue Tolbiac dans le 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de la société requérante, que les locaux en litige ont été vendus par la SNCF Réseau à la société Segro Gobelins le 15 novembre 2022. Dès lors, le présent litige, qui porte sur les conditions d'occupation et d'exploitation par la société requérante des locaux situés au 105 rue de Tolbiac imposées par la société Segro Gobelins et qui oppose ces deux personnes morales de droit privé liées par un contrat de droit privé, n'est pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société CVCT ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CVCT est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CVCT et à la société Segro Gobelins.
Fait à Paris, le 26 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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