Case Regarding Lack of Territorial Jurisdiction for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from French territory, along with the issuance of a residence permit and indemnity, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner declared their residence in Paris, which, according to the rules governing the competence of administrative tribunals, places the matter under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, necessitating the immediate transmission of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 () 2° du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du code précité, Article 1er; Case Regarding Lack of Territorial Jurisdiction for Annulment of Departure Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the president or designated magistrate's power to issue an order, specifically for transmitting the file.
Cited as the specific basis allowing the magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited, along with Article R. 221-3, to determine that the present dispute does not fall under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun.
Cited, along with Article R. 312-8, to determine the competent administrative tribunal based on the residence of the applicant.
The operative article ordering the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Amougou Essama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré résider à Paris (75015) 20 rue du Clos Feuquières. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard