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2313996 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Annulment Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2313996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's implicit rejection of their appeal and an order for reconsideration of their situation, but the court determined that the conclusions were moot because the Paris mediation commission issued a final decision on June 8, 2023, granting the relief originally sought by the applicant after the lawsuit was filed, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such a finding when a matter ceases to be justiciable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Annulment Due to Subsequent Favorable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation décision préjudicielle arrêts en interprétation règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C.

The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the dispute had disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à un réexamen de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juin 2023 postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par Mme A C. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 25 mars 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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