Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against a decision that postponed her naturalization request for two years, and requested an order for reconsideration and the granting of French nationality, along with legal costs. The court determined that since the petitioner was granted French nationality by a decree published after the filing of the initial request, the core conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, although the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: The court determined that since the petitioner was granted French nationality by a decree published after the filing of the initial request, the core conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, although the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay Mme B the sum of 500 euros for costs incurred.
This article is cited to justify the power to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le nom du requérant a été inscrit dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel de la République française le 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 16 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête et publié le 17 juillet 2024 au Journal officiel de la République française, Mme B a été naturalisée française. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,